Article 906 – Code de procédure civile

Article 906 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 906

Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel : 1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 906 CPC: la communication des pièces doit intervenir « simultanément » aux conclusions, mais l’absence de simultanéité n’entraîne pas, en soi, une sanction automatique. Les juges vérifient surtout si les pièces ont été communiquées en temps utile, permettant à l’adversaire de les examiner, discuter et répondre, au regard du contradictoire.
En pratique, des pièces transmises après les conclusions restent recevables si le contradictoire a été préservé avant la clôture, sinon elles peuvent être écartées des débats.


Jurisprudence citant cet article

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