Article 906-4 – Code de procédure civile

Article 906-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 906-4

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4. Il peut, après l’échange des conclusions prévu à l’article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués. Lorsqu’une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 912 et aux articles 913 à 914-5.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 906-4 CPC:
– Les cours d’appel apprécient de façon concrète le respect du contradictoire: un manquement de pure forme dans la simultanéité de la communication n’emporte pas automatiquement irrecevabilité si l’adversaire a pu utilement examiner et répondre aux pièces et écritures dans le temps de la mise en état.
– Lorsque la défaillance tient à un incident RPVA, la sanction peut être écartée si la partie justifie d’un dysfonctionnement et, le cas échéant, d’un cas de force majeure, l’examen restant centré sur l’existence d’un grief concret et la proportionnalité de la sanction.
– En pratique, les sanctions (irrecevabilité, voire caducité lorsque la chaîne 905-2, 908 à 911 est en cause) ne sont prononcées qu’en présence d’un véritable atteinte aux droits de la défense, la régularisation en temps utile neutralisant souvent le vice.


Jurisprudence citant cet article

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