Article 905 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 905
La cour est saisie à la diligence de l’une ou de l’autre partie par la remise au secretariat-greffe d’une demande d’inscription au rôle. Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 905 CPC:
– Le « circuit court » s’applique sans mise en état: la cour statue elle‑même sur les incidents procéduraux liés à l’instance (ex. demandes de jonction), car il n’y a pas de conseiller de la mise en état.
– Les délais spéciaux priment: le point de départ du délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel est la réception de l’avis de fixation 905‑1, et le régime 902 est écarté; la caducité encourue n’est pas jugée disproportionnée.
– Les règles 908 à 911 CPC ne s’appliquent pas en 905, ce qui emporte inapplicabilité des délais “circuit ordinaire”.
– Les parties doivent concentrer leurs prétentions dès les conclusions visées par 905‑2, à peine d’irrecevabilité (art. 910‑4 combiné).
Jurisprudence citant cet article
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