Article 905-1 – Code de procédure civile

Article 905-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 905-1

Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2 , il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 905-1 CPC: en circuit court, le délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel court à compter de la réception par l’appelant de l’avis de fixation du greffe, et non d’un autre acte. À défaut de signification dans ce délai, la caducité de la déclaration d’appel est encourue, sans que la rigueur de la sanction soit jugée disproportionnée au but de célérité. Les mécanismes de l’article 902 CPC ne s’appliquent pas à la procédure de l’article 905, et la caducité prononcée au titre de 905-1 fait obstacle à un nouvel appel principal contre le même jugement (art. 911-1, al. 3). En pratique, 905 écarte les délais 908–911 et place la mise en état hors CME, sous calendrier imposé, avec vigilance accrue sur les délais brefs.


Jurisprudence citant cet article

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