Article 886 – Code de procédure civile

Article 886 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 886

Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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