Article 874 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 874
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession. En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver, dans les sources accessibles ici, le contenu précis de l’article 874 CPC ni des décisions l’appliquant, donc je préfère ne pas te dire une bêtise. Peux-tu confirmer si tu vises bien l’article 874 (procédure devant le tribunal de commerce), ou plutôt 873 (pouvoirs en référé du président) ou 875 (mesures non contradictoires sur requête) ?
Si tu confirmes l’article exact, je te fais aussitôt une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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