Article 873-2 – Code de procédure civile

Article 873-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 873-2

Le président saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — « 873-2 » est classiquement invoqué pour viser l’article 873, alinéa 2 CPC (référé-provision au tribunal de commerce). En pratique, les juges l’appliquent ainsi: pas d’urgence à démontrer, la seule condition est une obligation « non sérieusement contestable »; toute contestation sérieuse fait obstacle à la provision. Le juge évalue souverainement le montant, dans la limite de la part non contestable de la dette. Les moyens tirés de l’urgence ou du dommage imminent relèvent d’autres textes (872, 873 al. 1) et ne conditionnent pas l’allocation d’une provision sur le fondement de 873 al. 2.


Jurisprudence citant cet article

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