Article 873-1 – Code de procédure civile

Article 873-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 873-1

A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Article 873-1 CPC: en référé devant le président du tribunal de commerce, une provision est accordée si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans trancher le fond. La jurisprudence exige des pièces rendant la créance certaine dans son principe (ex. factures acceptées, contrat exécuté, absence de contestation motivée), et limite la provision à la part non contestable. Une contestation “sérieuse” écarte la provision, mais une simple contestation dilatoire ou non étayée ne suffit pas. Le juge peut aussi ordonner l’exécution d’une obligation de faire clairement caractérisée.


Jurisprudence citant cet article

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