Article 872 – Code de procédure civile

Article 872 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 872

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 872 CPC
– En référé commercial, les juges exigent que le demandeur établisse l’urgence et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou soit justifiée par l’existence d’un différend, dans la limite de la compétence du tribunal de commerce.
– À défaut d’urgence caractérisée ou en présence d’une contestation sérieuse, la demande est rejetée sur le fondement de l’article 872, le cas échéant au profit d’autres cadres (ex. art. 873 pour des mesures conservatoires ou de remise en état).
– La jurisprudence rappelle aussi que le président statue dans les limites de la compétence du tribunal et n’entre pas dans une appréciation de fond approfondie, faute de quoi il excéderait ses pouvoirs.


Jurisprudence citant cet article

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