Article 863 – Code de procédure civile

Article 863 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 863

Le juge chargé d’instruire l’affaire constate la conciliation, même partielle, des parties. Il peut désigner un conciliateur de justice ou décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 863 CPC: devant le tribunal de commerce, il sert d’outil de gestion de l’instance pour la “bonne administration de la justice” (ex. renvois, jonction ou disjonction d’affaires, appels en cause utiles, mesures d’organisation). Les juges du fond en apprécient souverainement l’opportunité, sous réserve du respect du contradictoire et des droits de la défense. Ces décisions relèvent en principe des mesures d’administration judiciaire et ne sont pas susceptibles d’appel sauf excès de pouvoir ou atteinte caractérisée aux droits procéduraux. En pratique, les cours exigent une motivation minimale quand la mesure impacte concrètement les droits des parties.


Jurisprudence citant cet article

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