Article 860-2 – Code de procédure civile

Article 860-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 860-2

Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 860-2: En pratique, les juridictions commerciales s’en servent pour orienter le dossier vers un conciliateur de justice ou fixer une audience de règlement amiable, afin de tenter un accord rapide. Ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire: elles ne modifient pas les droits des parties, ne sont pas susceptibles de recours autonomes, et n’emportent pas préjugé sur le fond. Les juges veillent seulement à ce que l’orientation n’entrave pas le contradictoire ni le droit d’accès au juge, et le refus de concilier n’est pas sanctionné en soi, même s’il peut être pris en compte dans l’appréciation des dépens et de l’équité au titre de l’art. 700.


Jurisprudence citant cet article

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