Article 853 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 853
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 . Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 853 CPC: En procédure orale, les juridictions rappellent que les prétentions doivent être soutenues à l’audience, les écrits n’étant pris en compte que s’ils sont défendus, sauf dispense expresse de comparution et organisation d’échanges par le juge sur le fondement de l’oralité. Devant le tribunal de commerce, la règle de représentation se lit avec 853: principe de représentation par avocat, mais possibilité, dans les cas prévus, d’assistance ou de représentation par une personne de son choix. En pratique, l’absence de comparution conduit à écarter des observations envoyées par courrier non soutenues, et les exceptions ou moyens peuvent être valablement formulés oralement à l’audience.
Jurisprudence citant cet article
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