Article 849-9 – Code de procédure civile

Article 849-9 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 849-9

Le tiers peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert. En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l’état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — il n’existe pas d’article 849-9 au Code de procédure civile. La pratique que l’on voit souvent visée derrière ce type de référence concerne soit la procédure accélérée au fond, aujourd’hui régie par les art. 1380 et 481-1 CPC et appliquée comme un jugement exécutoire de droit, soit le référé de l’article 835 CPC pour faire cesser un trouble manifeste ou prévenir un dommage imminent. Si vous visiez l’un de ces régimes, la jurisprudence contrôle surtout l’intérêt à agir, la caractérisation du trouble/urgence et l’adéquation de la mesure ordonnée, et confirme l’exécution provisoire de droit en accélérée au fond. Pour vérifier le texte applicable en vigueur, voir le Code de procédure civile sur Légifrance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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