Article 849-5 – Code de procédure civile

Article 849-5 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 849-5

Le coût de la mission est à la charge de l’auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l’auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene : je ne retrouve pas d’« article 849-5 » du Code de procédure civile en vigueur, ni de jurisprudence citant un tel article, y compris dans vos bases internes et sur Légifrance.
Vous faites peut‑être référence à un autre numéro (par ex. 845 CPC, 834–835 CPC référé, ou 481‑1/1380 CPC sur la procédure accélérée au fond).
Si vous me précisez l’article visé ou le contexte procédural, je vous donne aussitôt la synthèse jurisprudentielle demandée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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