Article 849-4 – Code de procédure civile

Article 849-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 849-4

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen. Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu’il est avisé du versement de la provision mentionnée à l’article 849-5 , à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans un premier passage, de décisions publiées citant explicitement « article 849-4 CPC » dans nos bases ni sur Légifrance/Juricaf visibles ici. Il est possible qu’il s’agisse d’un renvoi interne (numérotation d’alinéas ou d’un article voisin, ex. 845, 848, 849-1 à 849-3) ou d’une référence sectorielle. Si vous me donnez le contexte de l’article (intitulé exact, section, ou l’extrait), je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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