Article 849-20 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 849-20
Le demandeur à l’action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l’ article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 , toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l’action sur le compte ouvert conformément à l’alinéa précédent. Le demandeur à l’action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 849-20 CPC par les juges:
– Les juridictions valident les dispositifs de gestion des fonds d’indemnisation lorsqu’ils garantissent la traçabilité des sommes, l’information des membres du groupe et la restitution des montants non réclamés, conformément au texte.
– En cas de manquement, elles peuvent ordonner la consignation, la restitution des fonds ou engager la responsabilité de l’entité gestionnaire.
– Le contentieux publié reste encore limité, mais les décisions vont dans le sens d’un contrôle strict des modalités pratiques prévues par l’organisateur de l’action de groupe.
Jurisprudence citant cet article
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