Article 849-17 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 849-17
Le mandat aux fins d’indemnisation donné au demandeur à l’action par l’effet de l’adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d’accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l’action de groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. Le mandat emporte avance par le demandeur à l’action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction et lors de l’action en justice tendant à la réparation du préjudice subi. La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l’action par tout moyen permettant d’en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l’adhésion au groupe.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 849-17 CPC
– En action de groupe, les juridictions considèrent que le mandat d’adhésion confère au demandeur le pouvoir de faire tous actes de procédure au nom des membres, y compris interjeter appel, sans procuration individuelle supplémentaire.
– Le demandeur avance les frais et diligences pour le compte des adhérents, ce qui légitime la représentation aux mesures d’instruction et aux recours.
– La révocation par une personne intéressée met fin au mandat et vaut renonciation à son adhésion, de sorte que les actes ultérieurs ne peuvent plus être accomplis en son nom.
Jurisprudence citant cet article
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