Article 846 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 846
La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 846 CPC:
– La requête doit être présentée par un avocat lorsque la représentation est obligatoire, à défaut elle est irrecevable, sauf régularisation avant que le juge ne statue s’il n’en résulte aucun grief.
– Lorsque les parties sont dispensées d’avocat, le dépôt direct au greffe par le requérant est admis si les mentions requises figurent, notamment l’indication de la juridiction saisie en cas d’instance en cours.
– Les irrégularités de forme (ex. omission d’une mention) n’emportent nullité qu’en cas de grief, la jurisprudence privilégiant une approche finaliste et la possibilité de couverture de l’irrégularité.
– En pratique, les juges contrôlent strictement la représentation et les mentions obligatoires, mais valident les requêtes dès lors que l’objectif d’information du juge et des parties est atteint.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22