Article 844 – Code de procédure civile

Article 844 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 844

Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 844 CPC: En audience « jour fixe », les juges vérifient concrètement que le délai entre l’assignation et l’audience a permis au défendeur de préparer sa défense, à défaut de quoi l’affaire est renvoyée. S’il a constitué avocat, les juridictions admettent la plaidoirie immédiate « en l’état », y compris sans écritures du défendeur, sur simples conclusions verbales. En cas de difficulté, elles recourent aux pouvoirs de l’art. 779 (mesures d’instruction, régulation des échanges) ou renvoient la cause devant le juge de la mise en état. À défaut de constitution du défendeur, l’instance bascule sous le régime de l’art. 778 (procédure par défaut), appliqué strictement.


Jurisprudence citant cet article

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