Article 832-7 – Code de procédure civile

Article 832-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 832-7

A l’expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l’échec de la tentative préalable de conciliation. En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d’accord signé par les parties. En cas d’échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur rappelant qu’elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’« article 832-7 » dans le Code de procédure civile; si vous pensiez au Code civil, la jurisprudence sur l’attribution préférentielle (art. 832 s. C. civ.) l’accorde quand le demandeur justifie d’un intérêt sérieux, peut indemniser ses coïndivisaires par une soulte, et que l’évaluation n’est pas manifestement sous‑estimée, le juge contrôlant la proportionnalité et pouvant refuser en cas d’atteinte excessive à l’égalité du partage.
Si vous visiez bien la procédure civile, l’enjeu est plutôt celui des référés des articles 834 et 835 CPC, où les juges exigent l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, ou, à défaut, caractérisent le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent pour ordonner des mesures conservatoires ou une provision.


Jurisprudence citant cet article

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