Article 826-7 – Code de procédure civile

Article 826-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 826-7

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen. Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu’il est avisé du versement de la provision mentionnée à l’article 826-8 , à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 826-7 dans le Code de procédure civile en vigueur, et la jurisprudence n’y fait donc pas application. Pour les contentieux proches que l’on voit souvent en pratique, les juges se fondent plutôt sur l’article 1380 CPC pour la procédure accélérée au fond (notamment en matière d’indivision) et sur l’article 835 CPC en référé lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Par exemple, la CA Poitiers rappelle que l’urgence n’est pas une condition de recevabilité en procédure accélérée au fond pour une demande fondée sur l’article 815-6 du Code civil, et les juridictions appliquent l’article 835 CPC pour accorder une provision quand les conditions sont réunies. Pour vérifier la numérotation actuelle du CPC, voir le Code sur Légifrance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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