Article 826-6 – Code de procédure civile

Article 826-6 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 826-6

Lorsqu’il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport. Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d’une compétence dans le domaine considéré.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article 826-6 du Code de procédure civile en vigueur; il y a sans doute confusion avec l’article 826 du Code civil (partage) ou avec la procédure accélérée au fond (CPC, art. 481-1) mobilisée en matière d’indivision via l’art. 1380 CPC.
En pratique, la jurisprudence appliquant l’art. 826 C. civ. impose l’égalité en valeur et, à défaut d’entente, le tirage au sort des lots, excluant les attributions hors cas prévus par la loi.
Pouvez-vous confirmer si vous visiez bien l’art. 826 C. civ. (et non “CPC 826-6”) ou, le cas échéant, préciser le contexte procédural pour cibler la bonne règle?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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