Article 826-23 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 826-23
Le demandeur à l’action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l’article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l’action sur le compte ouvert conformément à l’alinéa précédent. Le demandeur à l’action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve pas de décisions pertinentes citant expressément l’article 826-23 CPC dans vos sources accessibles, ni d’enseignements stabilisés à son sujet. En pratique, lorsque les juridictions appliquent les articles 826‑1 s., elles en font une lecture finaliste: contrôle strict des conditions légales, appréciation concrète des diligences et de la loyauté procédurale, et sanctions proportionnées aux manquements. L’économie du dispositif est interprétée de manière pragmatique pour sécuriser la procédure et éviter les détournements. Si vous avez un contexte précis ou l’alinéa visé, je peux vérifier la jurisprudence ciblée et synthétiser.
Jurisprudence citant cet article
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