Article 82-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 82-1
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 82-1 CPC
– La jurisprudence sanctionne strictement la tardiveté de l’exception d’incompétence: elle doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
– En cas d’incompétence retenue, le juge ordonne le renvoi à la juridiction compétente et la validité des actes de procédure déjà accomplis est en principe préservée, de même que les délais.
– Le juge saisi à tort peut, si l’urgence le justifie, prendre des mesures provisoires ou de sauvegarde en attendant le renvoi.
Je n’ai pas, dans les résultats visibles ici, de décisions nommément citées sur 82‑1 à vous référencer; si vous voulez, je peux vous extraire en deux minutes les principaux arrêts de la Cour de cassation qui en fixent l’application.
Jurisprudence citant cet article
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