Article 802 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 802
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 802: après l’ordonnance de clôture, toute nouvelle conclusion ou pièce est irrecevable d’office, le juge ne statuant que sur les dernières écritures et pièces régulièrement versées avant la clôture.
La jurisprudence admet que le juge relève cette irrecevabilité sans inviter les parties à observations, la règle étant automatique et d’ordre de bonne conduite du débat.
En pratique, la seule voie pour faire entrer un élément tardif est de solliciter la révocation de la clôture ou la réouverture des débats, faute de quoi l’écrit ou la pièce est écarté des débats.
Jurisprudence citant cet article
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