Article 786-1 – Code de procédure civile

Article 786-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 786-1

Lorsqu’il a été fait application du troisième alinéa de l’article 779, le président de la chambre, à l’expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas, dans vos ressources visibles, de décisions citant expressément l’article 786-1 du CPC, et plusieurs résultats renvoient plutôt à l’art. 786 CPC ou à d’autres articles de procédure.
Pour être précis en “nota bene”, pouvez-vous confirmer le libellé de l’article visé ou coller son texte ? S’il s’agit de l’art. 786 CPC (débat devant un conseiller rapporteur), je peux vous résumer en 3–4 phrases la ligne jurisprudentielle la plus récente.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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