Article 779 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 779
Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768 . Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La décision de renvoi fait l’objet d’une simple mention au dossier. Le président impartit, s’il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces. A la date d’audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état. A défaut d’une telle justification et si l’affaire est en état d’être jugée, le président déclare l’instruction close et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même. Si l’affaire est en état d’être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 778 . Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. Il fixe la date de l’audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
– Nota bene — Art. 779 CPC: quand l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président l’oriente et la renvoie au juge de la mise en état (JME). Cette désignation est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, notifiée par le greffe aux avocats.
– Une fois saisi, le JME conduit l’instruction: il fixe le calendrier, peut enjoindre de conclure, proroger les délais et veille au contradictoire; ses ordonnances statuant notamment sur les exceptions de procédure ont autorité de chose jugée dans leur champ.
– En bref délai, les cours rappellent que l’on procède selon les articles 778 et 779, l’ordonnance de clôture relevant de l’appréciation du juge au regard du respect du contradictoire.
Jurisprudence citant cet article
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