Article 774-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 774-3
Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel. Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions identifiées appliquant explicitement l’article 774-3 CPC dans vos bases et références visibles, donc voici la synthèse pratique généralement retenue pour les textes voisins sur la mise en état. En pratique, les juridictions de mise en état appliquent strictement les délais et écartent les écritures ou pièces tardives, sauf motif légitime sérieusement justifié, la sanction étant l’irrecevabilité. La révocation d’une clôture ou la réouverture des débats reste exceptionnelle et suppose une cause grave pertinente et utile au litige, appréciée souverainement par le juge. Le contrôle de la Cour de cassation est limité à la dénaturation ou à l’excès de pouvoir, l’appréciation des motifs légitimes relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Jurisprudence citant cet article
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