Article 758 – Code de procédure civile

Article 758 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 758

Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1 , la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les cours appliquent de façon stricte les exigences de rédaction des écritures: seules les prétentions formulées clairement au dispositif sont jugées, et les moyens doivent être articulés et rattachés à ces prétentions. À défaut, la prétention est réputée non soumise au juge et les conclusions irrégulières ou tardives sont écartées comme irrecevables. La Cour d’appel rappelle que cette règle, désormais reprise dans la procédure écrite de droit commun, n’a rien de nouveau et commande une discipline formelle des écritures.


Jurisprudence citant cet article

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