Article 747 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 747
Les actes constatant l’exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l’exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé de résultat interne clair sur l’article 747 du Code de procédure civile français ni de décisions qui le citent explicitement dans vos bases visibles, ce qui me fait douter de la référence exacte.
Pouvez-vous confirmer le texte visé (CPC art. 747) ou, si besoin, coller l’alinéa concerné ici ? Dès que c’est précisé, je vous fais une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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