Article 734 – Code de procédure civile

Article 734 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 734

Le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d’instruction ainsi qu’aux autres actes judiciaires qu’il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Il ne s’agit pas de l’article 734 du Code de procédure civile, mais de l’article 734 du Code civil, qui fixe l’ordre légal des héritiers. En pratique, la jurisprudence l’applique en rappelant la priorité des descendants, puis des ascendants et collatéraux privilégiés, puis des autres collatéraux, les plus proches excluant les plus éloignés, et en admettant la représentation pour les petits‑enfants en cas de prédécès de leur parent. Le conjoint survivant ne relève pas de l’article 734 mais vient en concours selon ses propres règles (notamment art. 757), et la vocation successorale reste subordonnée à la preuve du lien de filiation, tranchée avant le partage.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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