Article 731 – Code de procédure civile

Article 731 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 731

La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 731 CPC: en matière de commissions rogatoires internes, la juridiction commise conduit les opérations dès réception de la décision et des pièces transmises par le greffe, convoque directement les parties et intervenants, et il n’y a pas d’obligation de constituer avocat devant elle.
En pratique, la jurisprudence valide les actes accomplis par la juridiction commise lorsque le cadre de la commission est respecté et contrôle surtout le respect des droits de la défense.
Les irrégularités de convocation ou de transmission ne sont sanctionnées que si elles ont causé un grief, sans remettre en cause le principe de la convocation directe par la juridiction commise.


Jurisprudence citant cet article

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