Article 729-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 729-1
Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire à un « article 729-1 » dans le Code de procédure civile dans vos sources, tandis qu’il existe bien un article 729-1 dans le Code civil sur les successions.
Voulez-vous parler de l’article 750-1 CPC (tentative préalable de règlement amiable), abondamment appliqué par les juridictions et présent dans vos fiches et décisions, ou bien de l’article 729-1 du Code civil ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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