Article 709 – Code de procédure civile

Article 709 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 709

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 709 CPC: en matière de contestation des dépens après vérification, le président ou le magistrat délégué statue par ordonnance au vu du compte vérifié et des pièces utiles, après avoir recueilli ou sollicité les observations du défendeur. La jurisprudence en fait une exigence concrète du contradictoire: si le défendeur n’a pas été effectivement invité à présenter ses observations, la procédure doit être régularisée, le cas échéant par citation à son initiative. Elle précise aussi que l’art. 709 gouverne cette phase, à distinguer des voies de recours devant le premier président visées à l’art. 716.


Jurisprudence citant cet article

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