Article 700 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 700
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 700 CPC: Les juges allouent une somme au titre des frais irrépétibles selon l’équité, sans automaticité au profit du gagnant. Ils apprécient souverainement le montant en fonction de la complexité du litige, du travail accompli, du comportement des parties et de leur situation économique, et peuvent modérer en cas de succès partiel. La demande doit être formulée, et la juridiction peut refuser ou fixer un montant inférieur à celui sollicité si elle le juge disproportionné. En présence de l’aide juridictionnelle, la somme est en principe versée à l’avocat sauf décision contraire du juge.
Jurisprudence citant cet article
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