Article 698 – Code de procédure civile

Article 698 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 698

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 698 CPC: en pratique, les juges l’invoquent de façon incidente pour rappeler le régime des dépens, leur liquidation et leur recouvrement, en articulation avec les articles 695 (contenu des dépens), 696 (charge des dépens), 699 (distraction) et 700 (frais irrépétibles). Les décisions font surtout application mécanique: la partie qui succombe supporte les dépens, avec possibilité de partage pour des considérations d’équité et distraction au profit de l’auxiliaire de justice quand elle est demandée. En contentieux d’exécution, commercial ou social, la motivation se limite généralement à constater l’issue du litige puis à statuer “aux dépens” et, le cas échéant, sur la distraction et l’article 700. Autrement dit, 698 sert de support procédural, la vraie discussion portant rarement sur lui-même mais sur la répartition et le recouvrement des frais.


Jurisprudence citant cet article

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