Article 689-1 – Code de procédure civile

Article 689-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 689-1

Toute partie demeurant à l’étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l’introduction de l’instance, qu’elle élit domicile en France afin d’être rendue destinataire : 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n’a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ; 2° De la notification du jugement prévue à l’article 682 ; 3° De la notification relative à l’exercice d’une voie de recours. La déclaration d’élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice. L’élection de domicile prend effet à l’égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l’égard des autres parties, à compter de l’avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 689-1 CPC avec une logique de protection de l’information effective du destinataire: elle vérifie la régularité des significations à l’étranger et l’accomplissement de diligences concrètes par l’huissier. À défaut, la nullité est encourue “à peine de nullité” dans le cadre des articles 689 à 692, et les délais ne courent pas tant que la signification est irrégulière, sous réserve d’un grief. Les cours exigent ainsi la preuve de démarches réelles auprès des autorités étrangères compétentes, la simple remise au parquet ne suffisant pas.


Jurisprudence citant cet article

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