Article 688-10 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 688-10
Lorsque l’acte est destiné à un officier ministériel, une autorité ou une autre personne d’un Etat membre de la Communauté européenne, la date de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale est, à l’égard du requérant, celle de la date de l’expédition de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 688-10 CPC: les juges exigent une mise en œuvre stricte des diligences prévues par le Règlement (UE) 2020/1784 et la production de l’attestation réglementaire de notification à l’étranger. À défaut de preuve que l’acte a été effectivement signifié ou notifié, ils refusent de « passer outre » et constatent l’absence de lien régulier de l’instance, pouvant aboutir à la nullité du jugement pour défaut de saisine. L’article 688-10 ne peut donc pas pallier l’absence d’attestation ou de recherches sérieuses de localisation du destinataire.
Jurisprudence citant cet article
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