Article 687 – Code de procédure civile

Article 687 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 687

Le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 687 CPC (et 687-1/687-2) sur la notification d’un acte à l’étranger est appliqué strictement: les juges exigent que l’huissier prouve des diligences concrètes des autorités étrangères, la simple remise au parquet ou à l’autorité centrale ne suffisant plus pour faire courir les délais. En pratique, la caducité ou l’irrecevabilité est évitée seulement si le dossier atteste des démarches effectives de transmission et d’information du destinataire selon les conventions applicables (La Haye 1965, bilatérales). La jurisprudence aligne ainsi le contrôle sur les exigences européennes de notification effective et sur la doctrine procédurale de la signification internationale.


Jurisprudence citant cet article

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