Article 678 – Code de procédure civile

Article 678 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 678

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie. Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions. Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 678 CPC en pratique:
– Quand la représentation est obligatoire, le jugement doit être notifié à l’avocat avant la signification à partie; à défaut, la notification est nulle et le délai d’appel ne court pas, la simple « connaissance » de la décision étant indifférente.
– La nullité est classiquement soulevée comme un vice de forme, certains arrêts exigeant la preuve d’un grief, mais l’article 693 CPC prévoit la nullité pour inobservation des formalités listées, dont l’article 678.
– 678 n’est pas appliqué si, en première instance, la partie n’était pas effectivement représentée par avocat au sens procédural, malgré la mention d’un conseil dans la décision.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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