Article 665-1 – Code de procédure civile

Article 665-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 665-1

Lorsqu’elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d’un acte introductif d’instance comprend, de manière très apparente : 1° Sa date ; 2° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — La jurisprudence applique l’article 665-1 CPC de manière stricte: une notification par voie électronique n’est régulière que si l’expéditeur établit l’envoi et la remise (accusé de réception/horodatage), faute de quoi l’acte est inopposable et peut être annulé, sauf régularisation sans grief. La partie qui conteste la réception doit en rapporter la preuve. Les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles causent un grief concret. En appel, les mêmes principes valent pour les échanges via RPVA entre avocats.


Jurisprudence citant cet article

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