Article 663 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 663
Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l’acte en a pris connaissance. Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 654 (alinéa 2).
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 663 CPC
– Les juridictions exigent le respect strict des mentions et diligences de signification prévues par l’article 663, à peine de nullité, notamment lorsque la signification n’a pas pu être faite à personne.
– Les mentions de l’huissier sur les vérifications effectuées (boîte aux lettres, tableau, fermeture des locaux, etc.) font foi jusqu’à inscription de faux et suffisent si elles établissent l’impossibilité de remettre à personne.
– En pratique, la nullité est écartée lorsque l’acte révèle des diligences sérieuses et une adresse conforme aux registres au jour de la signification, même si l’adresse a changé ultérieurement.
Jurisprudence citant cet article
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