Article 662 – Code de procédure civile

Article 662 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 662

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660 , il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 662 CPC
– En pratique, lorsque la signification a été faite selon les art. 659 ou 660 (impossibilité d’identifier le domicile ou remise en mairie/étude), les juges vérifient très strictement la preuve que le destinataire a été effectivement avisé. À défaut, ils ordonnent d’office des diligences complémentaires (nouvelles recherches, re-signification, vérifications postales), tout en pouvant prendre des mesures provisoires pour préserver les droits du demandeur.
– La jurisprudence exige des commissaires de justice une traçabilité sérieuse des recherches et avis donnés, et n’hésite pas à écarter une signification irrégulière ou inopérante, ce qui impacte la recevabilité des actes subséquents et le cours des délais.
– Corollairement, quand un texte spécial attribue la notification à une autre autorité (ex. greffe en procédures collectives), les juges contrôlent la conformité à la CPC et écartent l’effet d’une notification qui ne respecte pas le circuit prévu.


Jurisprudence citant cet article

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