Article 662 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 662
Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660 , il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 662 CPC
– En pratique, lorsque la signification a été faite selon les art. 659 ou 660 (impossibilité d’identifier le domicile ou remise en mairie/étude), les juges vérifient très strictement la preuve que le destinataire a été effectivement avisé. À défaut, ils ordonnent d’office des diligences complémentaires (nouvelles recherches, re-signification, vérifications postales), tout en pouvant prendre des mesures provisoires pour préserver les droits du demandeur.
– La jurisprudence exige des commissaires de justice une traçabilité sérieuse des recherches et avis donnés, et n’hésite pas à écarter une signification irrégulière ou inopérante, ce qui impacte la recevabilité des actes subséquents et le cours des délais.
– Corollairement, quand un texte spécial attribue la notification à une autre autorité (ex. greffe en procédures collectives), les juges contrôlent la conformité à la CPC et écartent l’effet d’une notification qui ne respecte pas le circuit prévu.
Jurisprudence citant cet article
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