Article 655 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 655
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 655 CPC en pratique: la signification à domicile n’est valable qu’après l’impossibilité dûment constatée de remettre l’acte à personne, et l’huissier doit mentionner précisément ses vérifications et diligences dans l’acte, à défaut la nullité peut être prononcée.
La remise à un tiers présent au domicile n’est admise que si son identité est vérifiée et le lien avec le destinataire établi, avec avis de passage et envois informatifs requis, contrôlés strictement par les juges.
La jurisprudence sanctionne ainsi les mentions lacunaires ou les recherches insuffisantes, exigeant une traçabilité concrète des démarches de l’huissier avant d’appliquer l’article 655.
Jurisprudence citant cet article
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