Article 648 – Code de procédure civile

Article 648 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 648

Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 648 CPC:
– Les juges vérifient que l’acte comporte les mentions obligatoires (identité des parties, domicile, qualité de l’huissier, date, objet, etc.).
– Les omissions ou inexactitudes n’entraînent en principe nullité qu’en cas de grief prouvé par la partie qui l’invoque, sauf irrégularité touchant une mention substantielle comme la signature de l’huissier.
– Une identification “suffisamment précise” peut suffire: les imprécisions tolérées si le destinataire comprend l’acte et ses effets.
– La régularisation ultérieure ou la comparution peut purger certains vices, à condition qu’aucun droit de la défense n’ait été atteint.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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