Article 648 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 648
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 648 CPC:
– Les juges vérifient que l’acte comporte les mentions obligatoires (identité des parties, domicile, qualité de l’huissier, date, objet, etc.).
– Les omissions ou inexactitudes n’entraînent en principe nullité qu’en cas de grief prouvé par la partie qui l’invoque, sauf irrégularité touchant une mention substantielle comme la signature de l’huissier.
– Une identification “suffisamment précise” peut suffire: les imprécisions tolérées si le destinataire comprend l’acte et ses effets.
– La régularisation ultérieure ou la comparution peut purger certains vices, à condition qu’aucun droit de la défense n’ait été atteint.
Jurisprudence citant cet article
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