Article 639-3 – Code de procédure civile

Article 639-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 639-3

Le pourvoi prévu à l’article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l’acte judiciaire dont l’annulation est demandée et qui est joint à la requête. Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l’établissement de l’acte attaqué. Le procureur général met en cause les parties. Aucun effet suspensif n’est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir. L’annulation pour excès de pouvoir vaut à l’égard de tous. La décision d’annulation n’est susceptible d’aucun recours.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article “639-3” dans le Code de procédure civile français en vigueur, et je ne vois pas de jurisprudence citant un tel article dans nos bases. Cela ressemble plutôt à une référence d’un autre corpus ou d’un autre pays (par ex. un CPC étranger comme celui du Sénégal utilise une numérotation différente).
Pouvez‑vous confirmer le code visé et la juridiction, ou s’il s’agit de l’article 639 (sans “-3”) du CPC français pour que je synthétise la jurisprudence correspondante en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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