Article 603 – Code de procédure civile

Article 603 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 603

Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 603 CPC par la jurisprudence:
– Les juges vérifient concrètement si la décision attaquée est « en dernier ressort » au regard de la nature de la demande et du taux du ressort, et peuvent requalifier le jugement en dernier ressort, ce qui rend l’appel irrecevable et ne laisse ouverte que la voie du pourvoi.
– L’appréciation se fait selon la valeur du litige et les textes de compétence, notamment COJ et JCP (ex. pôle social, JCP), en écartant l’argument d’une demande « indéterminée » quand il ne s’agit que de moyens au soutien d’une prétention chiffrée.
– En cassation, même pour une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi n’est recevable que si l’arrêt ou le jugement met fin à l’instance ou tranche tout ou partie du principal lorsqu’il est autonome, à défaut de quoi il est écarté.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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