Article 599 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 599
Si une partie s’est pourvue ou déclare qu’elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 599: quand un jugement est produit dans une autre instance et qu’une partie s’est pourvue, ou annonce vouloir se pourvoir, en révision contre ce jugement, la juridiction saisie peut soit poursuivre, soit surseoir. En pratique, les juges exercent un pouvoir d’appréciation guidé par l’utilité du sursis: probabilité sérieuse de la révision, risque de contrariété de décisions, économie de procédure et délai raisonnable. La simple manœuvre dilatoire est écartée, mais une démarche en révision suffisamment crédible peut justifier le sursis. L’objectif est d’éviter de fonder une décision sur un jugement potentiellement remis en cause, sans paralyser inutilement l’instance.
Jurisprudence citant cet article
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