Article 587 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 587
La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite vérification avant de répondre brièvement: voulez‑vous parler de l’article 587 du Code de procédure civile, ou bien de l’article 587 du Code civil sur le quasi‑usufruit? Je ne retrouve pas, dans vos ressources, de contenu ciblé sur “CPC, art. 587” alors que des pages portent sur la tierce opposition autour de l’art. 586 CPC et sur l’art. 587 du Code civil.
Dites‑moi lequel vous visez et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22