Article 568 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 568
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554 , 555 et 563 à 567.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 568 CPC:
– En pratique, la cour d’appel « évoque » lorsqu’elle infirme ou annule un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ou ayant mis fin à l’instance sur une exception, afin de trancher définitivement le litige, au besoin après avoir elle‑même ordonné une mesure d’instruction.
– Exemple: la CA Basse‑Terre a fait application de l’art. 568 pour évoquer l’affaire et fixer une provision tout en organisant l’expertise, « pour une bonne administration de la justice ».
– La Cour de cassation rappelle que l’évocation est strictement conditionnée par le texte: à défaut des conditions (notamment véritable mesure d’instruction ou décision mettant fin à l’instance sur exception), l’évocation encourt la censure.
Jurisprudence citant cet article
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